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Verdict Inconcevable, autre part qu’en Lybie.

10-08-2017

Verdict Inconcevable, autre part qu’en Lybie.

 

Nous voilà confronté aujourd’hui à un Appel interjeté en Justice Prud’Homale.

 

Autant dire à un Cri d’Alarme aux Preux de la Nation.

 

Le voilà reconnu dénué d’abus et demeuré sans Effets autrement que Destructeurs depuis des Décennies.

 

Serions-nous en Lybie ?

 

Or tell us the Reason Why.

 

Éric EG Nogard

Chroniqueur.

***     ***     ***

 

Verdict Inconcevable, autre part qu’en Lybie.

F1 : Incroyable mais…

 

Telle est l’appréciation portée par le Premier des Magistrats Municipaux d’un Département Français, sur l’Arrêt prononcé par une Cour d’Appel en Matière Prud’Homale :

« Verdict Inconcevable, autre part qu’en Lybie. »

Qu’en dit le Parquet Concerné, d’une telle Couronne d’Olivier.

Plantons donc le Décor, tel qu’en fait Foi le Jugement Rendu.

·        « Le Plaignant, Introducteur d’Instance en la Cause : a fait preuve d’insubordination envers ses supérieurs hiérarchiques et d’incorrection à l’égard de ses Collègues.

·        A persisté dans son Comportement répréhensible.

Les pièces produites démontrent ces faits qui justifient la mesure de licenciement entreprise contre lui. »

Sur le fond il est évoqué :

·        Le refus du salarié d’exécuter un ordre.

·        L’interpellation du Directeur Général au cours d’une séance du Comité d’Entreprise… le Coup de la Porte Ouverte.

La Cour a considéré que :

Un tel Comportement était Constitutif de Faute Grave, dans des Conditions de nature à amoindrir l’Autorité des Supérieurs hiérarchiques, et à nuire à la Bonne Marche de l’Entreprise.

F2 : … De nous tous, qui aurait jeté la Première Pierre ?..  Qui aurait jeté le Défi ?

Le vilain Taureau, certainement…

La Défense, Assurée par le Père du salarié suivant Pouvoir en date du 26 Mars 1992, du Premier Président du Tribunal de Grande Instance de la Martinique, notre Avocat Initial nous ayant fait dans le dos comme dans la main, a Répliqué dans son souci de Conciliation :

·        Que l’Ordre Reçu lui ayant semblé Suspect, l’Employé de Banque ne pouvait l’exécuter sans s’assurer de la Couverture de sa Hiérarchie, dans la mesure où la Responsabilité en Milieu Bancaire est autrement plus Stricte qu’en Milieu Ordinaire.

·        Que l’intrusion dans la salle où se tenait réunion était la Réponse au Défi jeté à l’Employé de demander cette Couverture au Directeur Général initiateur de l’Ordre Litigieux et, en tout cas assez Douteux pour éveiller des Soupçons.

 

Or, quelle part a-t-on faite aux Provocateurs, dans la Responsabilité de ce Défit.

 

·        Que de toute façon, la Mesure de Licenciement était incontestablement en Disproportion avec les Faits Reprochés quand, en revanche, l’Ordre non exécuté méritait de faire l’Objet d’une investigation, ne fusse que de principe.

 

·        Que nous avions reconnu les Faits Reprochés, que nous nous en étions excusés.

 

Nous avons désobéi à une injonction, poussé « la porte de Barbe-Bleue », et nous nous en sommes excusés.

 

F3 : … Behind the Curtain…

Par ces Motifs.

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière Prud’Homale et en Dernier Ressort.

La Cour a :

·        Confirmé l’Homologation de la Mesure de Licenciement.

·        Condamné le Salarié aux Dépens.

 

·        Constaté le Silence du Crédit Agricole sur le Caractère Abusif ou pas de l’Appel Interjeté, le Déboutant ainsi de ses Prétentions à Dommages et Intérêts.

·        Fait Astreinte au Crédit Agricole de délivrer un Certficat de Travail… O ! quelle terrible astreinte.

 

Laissant ainsi courir encore et pour combien de temps, l’incarnation elle-même, de la Perversité.

Ont signé cet Arrêt en date du 24 Février 1994 :

         Renée CIVALERO, Conseiller à la Cour, Président de Séance.

         Claire THOMERT, Greffier ad’hoc.

F4 : André POIDEVAIN, Lucien SALIBER, Yvon PACQUIT.

N’est-ce pas, Messieurs les Grands Témoins, Acteurs Acharnés et Féroces,

Devenus Gent d’Églises, Hommes Publics… Postulants Sénateurs.

 

Épilogue.

Madame CIVALERO n’a pas pensé aussi bien faire :

         La Destruction irrémédiable d’une Famille Entière, comme si elle ignorait ce qui se passe behind the Curtain de Certains Établissements à Bonne Réputation.

         La Fortune inespérée d’une Crapule, au bénéfice du manque total d’investigation que notre Refus d’Obéir aurait dû Suggérer.

 

 

En Conséquence.

 

         La Vox Populi sortant de la bouche d’un Magistrat Municipal s’est Prononcée sur son Arrêt de Justice :

 

« Un tel Verdict n’est Concevable qu’en Lybie ».

Quoi de mieux comme Rameau d’Olivier,

Que ce Crachat rappliqué par le Vent au Visage

De son Expéditeur et Consorts.

·        Ci-joint Reproduction de la Notification de l’Arrêt de Justice.

Éric EG Nogard

Chroniqueur.

 

 

***     ***     ***

***     ***     *** 

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

———-

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D4APPEL

DE FORT DE FRANCE – MARTINIQUE

 

COUR D’APPEL

FORT DE FRANCE

24 Février 1994

 

Chambre : Arrêt Civil du 24/02/94

Contradictoire

N° Répertoire : 989/91

NOGARD/ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE MARTINIQUE.

APPELANT :

         Monsieur Éric NOGARD

                   Né le 7/11/55 à Fort-de-France, Martinique

                   Employé de Commerce

                   De nationalité Française, demeurant

                   Ravine-Vilaine, Voie 3, 97200 Fort-de-France

                   Représenté par son Père Monsieur Denys NOGARD,

                   Suivant pouvoir en date du 26 Mars 1992.

INTIMÉ :

– CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE

Dont le siège social est situé

106, Boulevard du Général de Gaulle, 97200 Fort-de-France

Représenté par Maître HÉLÉNON René

Avocat au Barreau de Fort-de-France

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

         Président : Renée CIVALERO, Conseiller.

Conseillers : Marie-Pierre DUBOIS, Conseiller, François DIOR, Conseiller.

Greffier d’audience : Claire THOMERT, greffier ad’hoc.

DÉBATS :

Audience publique du 25 Novembre 1993.

ARRÊT

Contradictoire, en dernier ressort,

Prononcé publiquement par

Renée CIVALERO, Conseiller,

Assisté de Claire THOMERT.

Par jugement du 19 septembre 1991 auquel il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits le Conseil des Prud’hommes de Fort-de-France statuant en départition a condamné la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel de la Martinique (ci-après appelé Crédit agricole) à payer à Monsieur Éric NOGARD, en deniers ou quittances :

         9.312,31 francs à titre d’indemnité de congés payés pour la période allant du 1er Juin 1988 au 30 Février 1989.

         2.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Cette même décision a rejeté la demande de rappel de salaire et d’indemnité présentée par Éric NOGARD en réparation de son Licenciement qu’il estimait Abusif.

Le 25 Octobre 1991 Monsieur Éric NOGARD a fait relever appel par son Conseil de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 Octobre 1991.

Au soutien de son recours l’appelant fait valoir :

         Que les griefs invoqués à l’appui du licenciement ne sont pas établis, les attestations produites par le Crédit Agricole ayant été rédigées par les supérieurs hiérarchiques qui veulent lui porter préjudice ;

         Que lui-même, au contraire, justifie par le déroulement de sa carrière, par la distinction honorifique qui lui a été accordée et par les attestations versées au débat, de sa Compétence et de son Comportement irréprochable ;

 

         Qu’il a subi un Lourd Préjudice en étant Licencié alors qu’il avait emprunté au Crédit Agricole des Sommes importantes même s’il est parvenu à s’Acquitter de ses Dettes.

 

L’Appelant demande en conséquence d’être réintégré dans son Emploi et indemnisé dans les Conditions que la Cour estimera Équitables, l’intimée étant par ailleurs condamné à lui délivrer un Certificat de Travail Conforme à la Loi et à Supporter les Dépens.

X     X

 

Pour conclure à la confirmation du Jugement sauf à solliciter en outre 10.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 10.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile le Crédit Agricole réplique :

         Que Monsieur NOGARD a fait preuve d’insubordination envers ses supérieurs hiérarchiques et d’incorrection à l’égard de ses collègues,

         Que malgré plusieurs mise en garde et chances données au salarié celui-ci a persisté dans son comportement répréhensible,

 

         Que les pièces produites démontrent ces faits qui justifient la mesure de licenciement.

 

SUR CE.

         La recevabilité :

         L’appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.

         Le fond :

A tort d’abord l’appelant soutien que la discordance entre les pièces qu’il a produites et celles versées au débat par le Crédit Agricole devrait nécessairement conduire la Cour à écarter les unes ou les autres.

Force est de constater en effet que Monsieur NOGARD établit par plusieurs attestations qu’il était apprécié pour sa Compétence Professionnelle par certains des clients du Crédit Agricole et qu’en présence de ces clients aucun incident n’a eu lieu avec ses collègues.

De tels faits – mêmes avérés – ne sont nullement incompatibles avec ceux sur lesquels le Crédit Agricole a fondé la mesure de licenciement.

La lettre du 18 Janvier 1989 évoque en effet :

         Le refus d’obéissance du salarié qui s’est obstiné, malgré injonctions répétées de sa supérieure hiérarchique, à ne pas expédier un télex dont l’envoi était nécessaire à l’exécu- d’une tâche qui lui était confiée,

         L’interpellation du Directeur Général de la Caisse Régionale au cours d’une séance du comité d’entreprise alors que celui-ci avait précédemment refusé d’accorder une entrevue au salarié.

 

La Cour constate que ces faits précis ne sont pas contestés dans leur matérialité, le salarié se bornant apparemment à soutenir qu’ils ne sauraient justifier la mesure de licenciement.

La Cour considère au contraire qu’un tel comportement est constitutif de fautes graves, le salarié ayant sans justification bravé l’autorité de ses supérieurs hiérarchiques dans des conditions de nature à amoindrir leur autorité et à nuire à la bonne marche de l’entreprise.

L’appelant sera donc débouté de ses réclamations et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, les autres chefs du jugement ne faisant l’objet d’aucune critique.

Faute de démonstration de ce que Monsieur NOGARD aurait fait du droit d’appel qui appartient à tout justiciable un usage abusif, la demande en dommages-intérêts du Crédit agricole sera écartée.

La remise d’un certificat de travail constitue une obligation légale. Elle sera donc ordonnée autant que de besoin.

Enfin l’appelant succombant sera condamné aux dépens sans que les circonstances de la cause justifient l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit du Crédit Agricole.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort.

         Déclare l’appel recevable mais mal fondé.

         Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

         Ordonne la remise par le Crédit agricole d’un certificat de travail.

Déboute les parties de l’ensemble de leurs réclamations plus amples ou contraires.

Condamne l’appelant aux dépens.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit du Crédit Agricole et le déboute de ses demandes à ce titre.

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Renée CIVALERO, Conseiller et Mademoiselle Claire THOMERT, greffier ad’hoc.

***     ***     ***

Nota : Nous ne traitons que de Faits et de Noms rendus Publics.

 

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N.B.: Nous Recommandons instamment et systématiquement  l’ouverture de la (ou des) pièce(s) jointe(s) à l’e-mail, sous format Pdf, les illustrations y sont incluses.

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