Montréal

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Crime de génocide

27-12-2011

DROIT DE L HOMME

L’information reçue

par Lam Cham Tho

Crime de génocide

L’article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide[], adoptée par l’assemblée générale des Nations unies, le 9 décembre 1948, affirme :

« Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.  »

Cette définition a été reprise dans l’article 6[5] du Statut de Rome le 17 juillet 1998, l’acte fondateur de la Cour pénale internationale

Crime de guerre

Un crime de guerre est une violation des lois et coutumes de guerre d’une particulière gravité.

Les crimes de guerre sont définis par des accords internationaux et en particulier dans le Statut de Rome (les 59 alinéas de l’article 8 [1]), régissant les compétences de la Cour pénale internationale (CPI), comme des violations graves des Conventions de Genève. Ceci inclut les cas ou une des parties en conflit s’en prend volontairement à des objectifs (aussi bien humains que matériels) non militaires. Un objectif non-militaire comprend les civils, les prisonniers de guerres et les blessés.

En 1945, le procès de Nuremberg, chargé après la Seconde Guerre mondiale de juger les criminels et organisations nazis, définissait ainsi le crime de guerre, dans la Charte de Londres :

« Assassinat, mauvais traitements ou déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, assassinat ou mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, exécution des otages, pillages de biens publics ou privés, destruction sans motif des villes et des villages, ou dévastation que ne justifient pas les exigences militaires. »

crime contre l’humanité :

l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Une définition complète et détaillée par l’article 7 du Statut de Rome

L’article 7[2] définit onze actes constitutifs de crimes contre l’humanité, lorsqu’ils sont commis « dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile et en connaissance de l’attaque » :

  • le meurtre ;
  • l’extermination ;
  • la réduction en esclavage ;
  • la déportation ou le transfert forcé de population ;
  • l’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
  • la torture ;
  • le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
  • la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
  • la disparition forcée de personnes ;
  • le crime d’apartheid ;
  • d’autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

À la lumière de l’article 7 et des textes qui le précèdent, trois grands principes de droit international peuvent être dégagés qui régissent le crime contre l’humanité : il peut être commis en tout temps (en temps de guerre extérieure ou intérieure comme en temps de paix) ; il est imprescriptible ; personne ne peut échapper à la répression, des chefs de l’État aux exécutants (article 27 du Statut[2]). Le crime contre l’humanité consacre donc une certaine primauté du droit international sur le droit national par sa nature même, puisqu’il peut s’agir aussi bien d’agissements légaux qu’illégaux dans le pays concerné. Ce qui peut être déclaré légal par un certain régime peut devenir illégal compte tenu de la législation de la justice pénale internationale.

La question se pose aussi de la pertinence de la loi française de 1994 sur les crimes contre l’humanité maintenant que l’article 7 apporte sa propre définition. En effet, la définition française est beaucoup moins large et moins précise que celle de l’article 7. Or pour ne pas se voir dessaisis au profit de la Cour pénale internationale, les États Parties doivent s’assurer que leur législation nationale leur permet bien de juger les individus ayant commis des infractions relevant de la compétence de la Cour. Il est probable que la France va intégrer les définitions du Statut de Rome dans son droit pénal français.