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LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ….

18-12-2012

LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS QUASI JUDICIAIRES SONT-ILS ÉQUITABLES?

                 Par Claude Snow                     

Dans un mémoire remis à l’Association canadienne pour les libertés civiles, le Comité des 12 aborde la question de la légitimité des tribunaux administratifs quasi judiciaires en prenant comme exemple la Commission d’appel de l’aide sociale instituée par le ministère du Développement social, au NB.

 

1. SOURCES DOCUMENTAIRES DIFFÉRENTES

Le système d’appel de l’aide sociale, au NB, comprend deux niveaux: une révision administrative au premier palier, puis une audience devant une Commission d’appel. La révision se fait en tenant compte des politiques du Ministère, alors que l’appel est fondé exclusivement sur la loi. Cela fait que les deux paliers ont des sources documentaires différentes. Le Ministre explique que cela ne pose pas de problème puisque les politiques sont simplement l’application pratique de la loi et puis, que la Commission est libre de suivre ou non les politiques du Ministère. Le Comité des 12 est d’avis, cependant, qu’une telle pratique ne respecte pas le mandat législatif de la Commission.

2. PARTIALITÉ

Le processus de révision n’assure pas une indépendance de jugement puisque le réviseur est rattaché administrativement au Ministère. La plupart du temps (83 %), le réviseur ne fait que cautionner les décisions des gestionnaires. Dans un cas, le réviseur était le conjoint de la gestionnaire, et dans un autre, il a agi à la fois comme gestionnaire et réviseur, révisant sa propre décision.

3. LÉGALITÉ DES POLITIQUES

Les employés prennent leurs décisions à partir des politiques du Ministère. Celles-ci sont censées être conformes à la loi, mais il n’existe pas de mécanisme pour s’assurer qu’elles le sont réellement puisque la Commission n’a pas le mandat de se pencher sur la question de la légalité des politiques.

 

4. SERVICE DE REPRÉSENTATION

Les appelants ne se sentent pas capables, lors des audiences, d’exposer les faits, de présenter des documents, de faire entendre leurs arguments ou de poser des questions. Les personnes fragiles paniquent devant l’idée d’avoir à se présenter devant un panel qui, pour elles, est l’équivalent de comparaître en Cour. Elles n’ont pas à leur disposition des services de représentants fournis par l’État. Le Ministre répond que fournir de tels représentants n’assurerait plus l’indépendance du Ministère, mais pourtant, une telle pratique existe déjà ailleurs, les représentants étant simplement rattachés à un autre ministère.

5. DÉCISIONS NON CONTRAIGNANTES

Normalement, quand un tribunal d’appel établit un principe, celui-ci lie ensuite l’État dans la décision en cause et ses décisions subséquentes. Dans le cas présent, la Commission n’établit pas de principes et ses décisions n’ont aucun effet sur les politiques du Ministère. Le Ministre explique que la Commission décide au cas par cas et parce qu’elle n’est pas liée par ses décisions précédentes, cela permet à un bénéficiaire de faire appel au sujet d’une question qui a déjà fait l’objet d’un appel.

6. CARACTÈRE NON EXÉCUTOIRE

La Commission ne soumet que des directives au Ministre et ses décisions ne sont valables que pour une période de 3 mois. Le Ministre soutient qu’il est autorisé à réviser le dossier d’un prestataire à tout moment et faire les changements qui s’imposent.

7. DROIT D’ACCÈS À LA PREUVE

Il a fallu beaucoup de temps avant que le Ministère ne reconnaisse son obligation de permettre l’accès des appelants à l’information préalable à l’audience pour se préparer. Jusqu’à tout récemment, un appelant n’avait pas en sa possession la même information que la partie adverse. Le Ministère a finalement concédé qu’un appelant avait droit avant l’audience aux preuves qu’il a contre lui. Les appelants n’ont pas droit non plus aux transcriptions des débats ni à une copie de l’enregistrement, et d’ailleurs, les débats ne sont pas enregistrés. Le Ministère soutient que les documents qui se rapportent à ses enquêtes internes constituent une information confidentielle.

8. RÈGLES DE LA COUR

Les tribunaux quasi judiciaires ne sont pas obligés de tenir des audiences selon les règles de la Cour ni de s’en tenir à la preuve. Cela fait que le Ministère peut invoquer qu’un document doit être tenu secret, sans que l’appelant ne puisse le voir ou le contester, ce qui ne serait pas admissible dans une cour de justice. Jusqu’à récemment, le Ministère ne permettait pas aux appelants de conserver les documents distribués lors des audiences.

9. ASSISTANCE INTÉRIMAIRE

Le Ministère met fin à l’aide sociale avant que l’appel ne soit entendu, alors qu’elle devrait se prolonger jusqu’au verdict de la Commission, autrement cela laisse croire à une présomption de culpabilité.

 

10. DROIT D’APPEL

Pendant longtemps, le Ministère n’informait pas les bénéficiaires, de façon proactive, de leur droit d’appel ni qu’un formulaire d’appel n’accompagnait les avis de décision.

 

11. MOTIFS D’APPEL

Après avoir subi de nombreuses pressions, le Ministère a finalement consenti à se conformer à la loi en élargissant les motifs d’appel. Jusqu’à récemment, il empêchait un bénéficiaire de porter en appel une décision relative à un trop-payé.

 

12. DÉLAI DE PRESCRIPTION

Le délai de prescription, fixé à 30 jours pour faire appel, est court si l’on tient compte que dans d’autres instances similaires, il est plutôt d’une année.

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