Pour une démocratie représentative, il faut rejeter le vote Martinique /Guyane du 24 01 2010
Préambule;
Peut-on asseoir la consultation référendaire du 24 janvier 2010 sur un taux de participation de 30 % de la population? NON
L’ABSTENTION est gagnante à 70% et de ce fait, ce vote a-t-il une légitimité? NON
(Voir ci-dessous les Articles du Conseil constitutionnel et du Conseil de l’Europe)
Pour une démocratie représentative : Peut-on se contenter de 30% de la population et ignorer systématiquement 70% de la population? NON
Il faut reconnaître ici qu’il s’agit d’une consultation référendaire inédite dont les modalités préalables font défauts et que toutes les modalités applicables devraient être signifiées et opposées aux élections traditionnelles.
Il faut noter que la consultation du 10 janvier avec un taux de participation de l’ordre de 50% +1 répondait tout à fait, à une norme minimale d’acceptabilité conformément au taux de participation exigé par le conseil constitutionnel et de l’Europe.
Deux référendums coup sur coup en moins de 14 jours étaient-ils acceptables par rapport aux règles? NON
Les grandes questions;
1) Le vote du 24 janvier avait pour base « un sac vide », pas de contenu concernant les modalités envisagées et de leurs applications.
Et je cite;
« Le gouvernement va lancer une concertation avec les élus de Guyane et de Martinique pour préparer la loi qui devra fixer l’organisation et le fonctionnement de cette nouvelle collectivité unique”, a déclaré M. Chatel en rendant compte des travaux du Conseil.
“Ce projet de loi sera présenté avant la fin 2010″, a-t-il précisé. Après avoir refusé le 10 janvier de devenir une collectivité d’outre-mer à statut spécifique plus autonome, les électeurs de Guyane et de Martinique se sont prononcés dimanche, respectivement à 57,5% et 68,4%, pour une collectivité fusionnant le département et la région »
Ici, il est important de noter, en reprenant le nombre des électeurs inscrits, celui des votants, celui des abstentions, que ces chiffres de 57,5% et de 68,4% ne représentent nullement les électeurs de ces départements. L’ABSTENTION étant gagnante à 70%
2) Pourquoi les Martiniquais et Guyanais devraient-ils être des avant-gardistes sinon une volonté de l’administration Sarkozienne de vouloir convertir les DOM de la Caraïbe en COM pour mieux fixer la direction vers l’indépendance comme la Nouvelle Calédonie
« Cette réponse va permettre de mettre en place dans ces deux collectivités un dispositif institutionnel plus simple et plus efficace, qui va être en quelque sorte avant-gardiste par rapport à ce qui se passe dans d’autres régions du territoire national » a commenté Luc Chatel.
3) Une situation autoritaire et abusive entre les deux référendums;
Øl’espace temps limité et une campagne du « non» rejetée, sclérosée, une méthode efficace afin de renforcer les arguments en faveur du « oui ».
ØToutes ces façons de faire confirmaient qu’il y avait vraiment anguille sous roche.
ØToutes ces précipitations pour élaborer deux référendums coup sur coup avaient elles pour but d’éviter les règles référendaires dictées par le Conseil constitutionnel? (Journal officiel du 2 août 2003, p. 13303)
A) Conseil constitutionnel
Répondre aux mêmes questions que I-G.
La loi dispose que :
« Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des suffrages exprimés» (art. L.O. 1112-7 du code précité). http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2003/2003-482-dc/decision-n-2003-482-dc-du-30-juillet-2003.853.html;
Décision n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003 Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2003 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative au référendum local ; et,
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 juillet 2003, Journal officiel du 2 août 2003, p. 13303
(Voir les alinéas 4 et 9)
(4.) Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa » ; que le troisième alinéa de l’article 72-3 dispose que : « Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII » ;
(9.) Considérant que l’article L.O. 1112-3 précise les pouvoirs de l’assemblée délibérante en matière d’organisation du scrutin et détermine les modalités du contrôle de légalité exercé sur la décision de recourir au référendum ; que l’article L.O. 1112-4 définit les conditions d’organisation du référendum lorsque celui-ci est décidé par une collectivité territoriale autre que la commune ; que l’article L.O. 1112-5 détermine les conditions de prise en charge des dépenses liées à l’organisation du référendum ; que l’article L.O. 1112-6 interdit l’organisation d’un référendum les jours des scrutins politiques dont il fixe la liste, ainsi que pendant une période précédant ces scrutins ; qu’il détermine la durée de cette période pour chacun des scrutins considérés ; qu’il exclut en outre l’organisation de plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an, ainsi que l’organisation d’un référendum en cas de dissolution de l’assemblée délibérante, de démission de tous ses membres ou d’annulation définitive de leur élection ; que, dans tous ces cas, la délibération organisant le référendum devient caduque ; que l’article L.O. 1112-7 détermine les règles concernant l’adoption, l’entrée en vigueur et le contrôle des délibérations et actes soumis à référendum local ; qu’il prévoit notamment que le projet est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des suffrages exprimés ;
Journal officiel du 2 août 2003, p. 13303
B) Conseil de l’Europe
http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta97/fres1121.htm
Une observation préalable s’impose pour écarter un malentendu, … L’Assemblée estime donc essentiel de fixer des critères pour la tenue d’un référendum, … c. qui fixent un quota de participation au vote qui dissuade l’abstention, tout en garantissant un niveau minimal de participation.
Je réitère. Le temps limité ne permettait pas vraiment d’approfondir la question posée, ses implications et conséquences. Il y a eu bien des débats mais contrôlés par les partis politiques (surtout par l’UMP).
Une précipitation référendaire alors qu’il y a aussi un texte adopté par l’Assemblée le 22 avril 1997 (11e séance) du Conseil de l’Europe.
Je cite un extrait;
« À prévoir afin d’éviter un usage abusif du référendum des règles et des principes directeurs:
a). qui permettent le lancement d’un référendum par des citoyens, le nombre des signatures devant être fixé par chaque État en fonction d’un seuil jugé significatif par rapport au nombre total d’électeurs;
b). qui font précéder la tenue du référendum d’un débat au parlement;
c). qui fixent un quota de participation au vote qui dissuade l’abstention, tout en garantissant un niveau minimal de participation qui permette de considérer comme représentatif et valide le résultat obtenu;
d). qui permettent au parlement de présenter sa propre solution de rechange à toute proposition émanant des citoyens. »
C) Un exemple européen
« L’Italie sans quorum: »
La participation au référendum n’a pas atteint le quorum de 50%, mais de moins de 24%, même si les italiens les plus motivés qui ont voté, ont été massivement en faveur de cette fameuse réforme de la loi électorale »
Celle-ci n’est pas passée.
Le constat
Dans la mesure où le taux d’abstention est très élevé 70%, et qu’en définitive,le chiffre des votants par rapport aux inscrits est insignifiant, le résultat de la consultation ne représente pas la volonté du corps électoral et encore moins de la population toute entière.
Aujourd’hui, le vote référendaire consultatif du 24 janvier n’est nullement représentatif. Il devrait donc être contesté à cause de :
1) La présentation d’une question floue non justifiée, pour l’inconsistance des propositions et de la procédure abusive mise en place.
2) Deux référendums à moins de 14 jours, avec deux questions similaires comportant un objectif principal de convertir le Département en une Collectivité Territoriale
3) L’insuffisance du quorum qui n’assure pas la représentativité de la population nécessaire pour entériner le vote
En conclusion
Il demeure évident que l’administration Sarkozienne proposera maintenant une seule consultation référendaire à court terme, en Guadeloupe, celle d’une assemblée unique afin d’uniformiser les DOM de la zone caraïbe en COM, un projet tout à fait logique pour la suite à donner à moins que d’ores et déjà, cette disposition soit fermement contestée sur les bases citées ci-dessus.
Il faudrait alors exiger en se référant au texte adopté par l’Assemblée le 22 avril 1997 (11e séance) du Conseil de l’Europe et du Conseil Constitutionnel
Øqu’une question claire soit rédigée et,
Øqu’un quota de participation minimum préalable soit identifié permettant d’entériner le vote.
Nonobstant, la question de contester ce vote irrecevable, il serait judicieux aussi de rappeler aux Antillais et Guyanais que le président disait lors d’un de ses premiers discours « tout dépendra du degré d’autonomie…mais il faudra parler finance avec la République »
Guadeloupéens soyez donc vigilants, ne vous laissez pas à votre tour conduire dans une impasse…..en terminant je voudrais citer,
Un communiqué du 25 janvier 2010 fort intéressant“Le gouvernement doit s’interroger sur le sens de l’abstention aux consultations de Guyane et de Martinique”Classé dans : Communiqués de presse — Victorin LUREL @ 23:08
« Victorin Lurel estime que le Gouvernement, qui a d’abord soutenu les autonomistes, puis la collectivité unique, au point de peser sur le choix des populations par le biais d’un courrier de la ministre de l’Outre-mer qui a servi d’argument de campagne, doit aujourd’hui s’interroger sur le sens de cette très forte abstention.
Le député réaffirme que c’est un choix libre et éclairé des Guadeloupéens, débarrassé de toute influence d’où qu’elle vienne, qui décidera de l’avenir institutionnel de la Guadeloupe. »
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